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16/12/2005 | FRANCE | N°268872

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 16 décembre 2005, 268872


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paulette BY, demeurant ..., M. et Mme Bernard BZ, demeurant ..., Mme Eglantine BA, demeurant ... ; Mme BY et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue la décision du Conseil d'Etat 19 mai 2003 par laquelle il a rejeté la requête de la commune de La Foye Monjault tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et Mme Lucien B de la question préjudicielle soulevée par

le tribunal de police de Niort dans son jugement du 10 octobre 20...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paulette BY, demeurant ..., M. et Mme Bernard BZ, demeurant ..., Mme Eglantine BA, demeurant ... ; Mme BY et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue la décision du Conseil d'Etat 19 mai 2003 par laquelle il a rejeté la requête de la commune de La Foye Monjault tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et Mme Lucien B de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de police de Niort dans son jugement du 10 octobre 2000, déclarant que le chemin situé sur la parcelle 537 appartenant à M. et Mme B n'était pas inclus dans le domaine public communal ;

2°) d'annuler ledit jugement et de déclarer que le chemin situé sur la parcelle 537 est inclus dans le domaine public de la commune de la Foye Monjault ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme BY et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que, par décision n° 246535 du 19 mai 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la commune de La Foye Monjault (Deux-Sèvres) tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et Mme B de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de police de Niort sur l'appartenance au domaine public communal du chemin sis sur la parcelle 537, a déclaré que le chemin sis sur cette parcelle n'était pas inclus dans ce domaine ; que Mme BY, M. et Mme BZ et Mme BA, propriétaires de terrains riverains d'une partie de ce chemin, forment tierce opposition à cette décision ;

Considérant que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ; que ce même droit est dévolu à celui qui, sans être riverain d'une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu'en empruntant une voie publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. et Mme BY, M. et Mme BZ et Mme BA ne sont pas riverains de la portion du chemin sise sur la parcelle 537 ayant fait l'objet de la question préjudicielle renvoyée au juge administratif par le tribunal de police de Niort et, d'autre part, que l'accès à leurs propriétés ne dépend pas du passage par cette portion de chemin et peut se faire par d'autres voies ouvertes à la circulation ; que par suite la décision du 19 mai 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a déclaré que la portion dudit chemin ne constituait pas une dépendance du domaine public de la commune de La Foye Monjault ne préjudicie pas aux droits des requérants ; que leur requête en tierce opposition n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme BY et autres demandent au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 700 euros à la charge de Mme BY, la somme de 700 euros à la charge de M. et Mme BZ et la somme de 700 euros à la charge de Mme BA, soit une somme totale de 2 100 euros que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme BY et autres est rejetée.

Article 2 : Mme BY, M. et Mme BZ et Mme BA verseront chacun à M. et Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette BY, à M. et Mme Bernard BZ, à Mme Eglantine BA, à M. et Mme Lucien B, à la commune de La Foye Monjault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268872
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DÉCISION DU JUGE ADMINISTRATIF DÉCLARANT - SUR QUESTION PRÉJUDICIELLE DU JUGE JUDICIAIRE - QU'UNE PARCELLE N'EST PAS INCLUSE DANS LE DOMAINE PUBLIC - DÉCISION NE PRÉJUDICIANT PAS AUX DROITS D'UN REQUÉRANT QUI N'EST PAS RIVERAIN DE LA PARCELLE ET QUI NE PEUT ACCÉDER À SA PROPRIÉTÉ PAR D'AUTRES VOIES QUE LADITE PARCELLE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DE LA TIERCE-OPPOSITION.

24-01-01 Une décision par laquelle le juge administratif déclare - en l'espèce, en réponse à une question préjudicielle du juge judiciaire - qu'un chemin n'appartient pas au domaine public ne préjudicie pas aux droits de personnes qui n'ont pas la qualité de riverain de ce chemin et qui ne sont pas dépendantes de ce chemin pour accéder à leur propriété. Par suite, irrecevabilité de leur tierce-opposition.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - NOTION DE DROIT LÉSÉ - DÉCISION DU JUGE ADMINISTRATIF DÉCLARANT - SUR QUESTION PRÉJUDICIELLE DU JUGE JUDICIAIRE - QU'UNE PARCELLE N'EST PAS INCLUSE DANS LE DOMAINE PUBLIC - DÉCISION NE PRÉJUDICIANT PAS AUX DROITS D'UN REQUÉRANT QUI N'EST PAS RIVERAIN DE LA PARCELLE ET DONT L'ACCÈS À SA PROPRIÉTÉ PEUT SE FAIRE PAR D'AUTRES VOIES QUE LADITE PARCELLE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DE LA TIERCE-OPPOSITION.

54-08-04-01-01 Une décision par laquelle le juge administratif déclare - en l'espèce, en réponse à une question préjudicielle du juge judiciaire - qu'un chemin n'appartient pas au domaine public ne préjudicie pas aux droits de personnes qui n'ont pas la qualité de riverain de ce chemin et qui ne sont pas dépendantes de ce chemin pour accéder à leur propriété. Par suite, irrecevabilité de leur tierce-opposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 268872
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268872.20051216
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