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16/12/2005 | FRANCE | N°272617

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 décembre 2005, 272617


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2004 et le 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric ZX, demeurant Résidence «Les perspectives du lac» n° 4, 11, rue Paul-Emile Victor, à La Rochelle (171000) et Mme Raymonde ZY demeurant Picoulade, à Guittinieres (17500), agissant en qualité d'héritiers de Mme ZZX ; M. ZX et Mme ZY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'Agence pour l'ense

ignement français à l'étranger, annulé le jugement du 19 avril 2001 par l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2004 et le 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric ZX, demeurant Résidence «Les perspectives du lac» n° 4, 11, rue Paul-Emile Victor, à La Rochelle (171000) et Mme Raymonde ZY demeurant Picoulade, à Guittinieres (17500), agissant en qualité d'héritiers de Mme ZZX ; M. ZX et Mme ZY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, annulé le jugement du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné cet établissement à verser à Mme Catherine ZZX et à M. Frédéric ZX une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération que les intéressés auraient dû percevoir en qualité d'expatrié à compter du 7 novembre 1995 et, d'autre part, la rémunération qu'ils ont perçue en qualité de résident à compter de cette date ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. ZX et de Mme ZY et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ZX et Mme ZY, venant aux droits de Mme ZX, se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné cette agence à verser à M. et Mme ZX une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements et indemnités qu'ils auraient perçus s'ils avaient eu, pendant la période pendant laquelle ils ont enseigné au lycée français de Singapour, la qualité d'expatrié et, d'autre part, les traitements qu'ils ont perçus dans le cadre de leur contrat en qualité d'enseignant résident dans ce pays ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le directeur de l'AEFE était recevable à faire appel au nom de cet établissement dès lors qu'il disposait, en application de l'article 7 du décret du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'agence, d'une délégation générale de représenter l'établissement en justice qui lui avait été donnée par une délibération du conseil d'administration de cet établissement en date du 25 avril 1991 ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que ne figure pas sur la requête d'appel introduite au nom de l'AEFE la mention du directeur de l'agence, était sans influence sur la recevabilité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte des articles 1 et 2 du décret du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, que les fonctionnaires placés en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères pour servir dans le cadre d'un contrat précisant la nature de l'emploi et les fonctions exercées sont dits « personnels expatriés » lorsqu'ils sont recrutés hors du pays d'affectation et « personnels résidents » lorsqu'ils sont établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 créant l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : « L'agence assure ... au bénéfice de l'ensemble des établissements participant à l'enseignement français à l'étranger ... 2°) le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle après avis des commissions paritaires compétentes... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme ZX, alors qu'ils résidaient en Guyane, se sont portés en mai 1995 candidats pour enseigner au lycée français de Singapour au cours de l'année scolaire 1995-1996, candidatures auxquelles la commission consultative locale de ce lycée a donné un avis favorable en juin 1995 ; qu'arrivés à Singapour le 26 août 1995, ils ont été placés sur leur demande en disponibilité du ministère de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 1995 et été à cette date recrutés sur un contrat de droit local par le lycée français de Singapour ; qu' ils ont ensuite été détachés auprès de l'AEFE à compter du 1er décembre 1995 et recrutés à partir de cette date par des contrats signés les 7 novembre et 4 décembre 1995 ; que la cour, après avoir relevé que l'avis favorable donné en juin 1995 par la commission consultative paritaire du lycée de Singapour à la venue de ces enseignants ne constituait pas une décision de recrutement mais un acte préparatoire à cette mesure et que M. et Mme ZX avaient été recrutés par l'AEFE non hors du pays d'affectation mais alors qu'ils étaient depuis plus de trois mois établis à Singapour et qu'ils avaient par suite à compter du 1er décembre 1995 la qualité de résident, au sens de l'article 2 du décret du 31 mai 1990, n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d'erreur de droit ; qu'elle a pu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et sans ajouter une condition non prévue à l'article 2 du décret du 31 mai 1990, relever que M. et Mme ZX ne pouvaient ignorer que les postes vacants au lycée français de Singapour, pour lesquels ils étaient candidats, étaient des postes de résidents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 avril 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Frédéric ZX et de Mme ZY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric ZX, à Mme Raymonde ZY, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2005, n° 272617
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272617
Numéro NOR : CETATEXT000008246967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-16;272617 ?
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