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16/12/2005 | FRANCE | N°273318

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 décembre 2005, 273318


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Achour A ;

2°) de rejeter la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Achour A ;

2°) de rejeter la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 11 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A, entré régulièrement en France le 17 février 2002, soutient qu'il ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son épouse ainsi que ses trois enfants sont en situation régulière sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, dont l'épouse était en situation irrégulière à la date du refus de titre de séjour et dont les trois enfants sont majeurs, que dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A au motif qu'il était privé de base légale du fait des illégalités entachant sa décision du 11 mars 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal pour insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait illégal du fait de l'illégalité de la décision du 11 mars 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A doit être reconduit :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est fils de harki et qu'il encourt, de ce fait, des risques pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour en Algérie, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'octroi d'une indemnité et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à M. Achour A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273318
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 273318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273318.20051216
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