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16/12/2005 | FRANCE | N°274545

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 16 décembre 2005, 274545


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une provision de 13 179,69 euros au

titre de ses traitements des mois de novembre, décembre 2003 et jan...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une provision de 13 179,69 euros au titre de ses traitements des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande de versement d'une provision, avec intérêts échus au 12 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 3 000 euros pour les frais exposés en cassation et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 9 décembre 2005, la note en délibéré présentée pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X et de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. X, chirurgien des hôpitaux affecté au centre hospitalier universitaire de Poitiers, a été placé en position de détachement auprès du centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc de Lyon à compter du 1er novembre 2003, par un arrêté du ministre chargé de la santé du 4 septembre 2003 ; que, cependant, par un arrêté du 30 janvier 2004, le ministre chargé de la santé a rapporté le détachement de l'intéressé ; que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une provision de 13 179,69 euros au titre de ses traitements des mois de novembre et décembre 2003 et de janvier 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que le retrait, par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 30 janvier 2004 de son précédent arrêté du 4 septembre 2003 plaçant l'intéressé en position de détachement auprès du centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc de Lyon, a eu pour effet de replacer rétroactivement M. X est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est illégalement que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de verser à M. X les traitements des mois de novembre et décembre 2003 et du mois de janvier 2004 auxquels l'intéressé avait droit en application de l'arrêté du 30 janvier 2004 du ministre chargé de la santé rapportant son détachement ; que cette illégalité est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers ; que si, comme le soutient cet établissement, il n'y a pas lieu de verser les traitements du requérant en l'absence de tout service fait, M. X est fondé à demander une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité susmentionnée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait bénéficié de traitements versés par le centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc de Lyon ; que, dès lors, le préjudice dont il est fondé à demander réparation doit être évalué à une somme égale au montant des traitements dont il a été privé ; que la somme de 13 179,69 euros réclamée par M. X n'est pas contestée, dans son montant, par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'obligation dont il se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. X une indemnité provisionnelle d'un montant de 13 179,69 euros, majoré des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2004, date de réception de sa demande par l'établissement débiteur ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu par application de ces dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 4 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2004 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'ordonnance du 29 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à M. X une somme de 13 179,69 euros avec intérêts légaux échus à compter du 12 mai 2004.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à M. X une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-03 PROCÉDURE. - PROCÉDURES D'URGENCE. - RÉFÉRÉ-PROVISION. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - A) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE DÉNIER LE CARACTÈRE D'OBLIGATION NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE À UNE CRÉANCE AU MOTIF QUE LA LÉGALITÉ DE L'ACTE FONDANT CETTE CRÉANCE POSERAIT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE, ALORS MÊME QUE CET ACTE N'A ÉTÉ NI RAPPORTÉ, NI ANNULÉ, NI DÉCLARÉ ILLÉGAL PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - ABSENCE [RJ1] - B) AGENT PUBLIC ILLÉGALEMENT PRIVÉ DE SON TRAITEMENT - AGENT AYANT DROIT, NON AU VERSEMENT DE CE TRAITEMENT, EN L'ABSENCE DE SERVICE FAIT, MAIS À UNE INDEMNITÉ D'UN MONTANT CORRESPONDANT AU TRAITEMENT DONT IL A ÉTÉ PRIVÉ [RJ2] - PROVISION À ACCORDER PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION CORRESPONDANT À CETTE INDEMNITÉ.

54-03-015-03 a) Défendeur se prévalant, devant le juge du référé-provision, de l'illégalité de la décision administrative fondant l'obligation dont se prévaut le demandeur. Cette décision n'ayant été ni rapportée, ni annulée, et son illégalité n'ayant été déclarée par aucune décision juridictionnelle, le juge commet une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la légalité de cette décision serait douteuse pour dénier à la créance sa qualification d'obligation non sérieusement contestable.... ...b) Agent public illégalement privé de son traitement. En l'absence de service fait, son employeur n'est pas tenu de lui verser ce traitement mais doit lui octroyer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité. Ce préjudice correspond au montant des traitements dont il a été privé, dès lors qu'il n'a rien touché pendant la période en cause. Telle est l'indemnité provisionnelle que le juge du référé-provision peut dès lors accorder.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 18 mai 1973, Ville de Cayenne, p. 359 ;

Section, 29 novembre 2002, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, p. 414.,,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, p. 439.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2005, n° 274545
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BALAT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : Section du contentieux
Date de la décision : 16/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274545
Numéro NOR : CETATEXT000008220656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-16;274545 ?
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