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19/12/2005 | FRANCE | N°287531

France | France, Conseil d'État, 19 décembre 2005, 287531


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société DF PRESSE, dont le siège est ... ; la société DF PRESSE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs, ainsi que d'exposer, la revue intitulée BRUT , éditée par

la société DF PRESSE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 50...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société DF PRESSE, dont le siège est ... ; la société DF PRESSE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs, ainsi que d'exposer, la revue intitulée BRUT , éditée par la société DF PRESSE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'interdiction de toute exposition de la revue BRUT fait obstacle au développement de cette revue et préjudicie gravement aux intérêts de la société DF PRESSE ; qu'eu égard au contenu similaire d'autres publications, il n'y a aucune urgence à exécuter l'arrêté contesté ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse en estimant que la revue BRUT présentait un danger pour la jeunesse en raison de la place faite à la violence et en prenant une mesure aussi grave que l'interdiction d'exposer la revue ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'expression ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour la société DF PRESSE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2005, pris sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs, ainsi que d'exposer, la revue intitulée BRUT éditée par la société DF PRESSE ; que, pour demander la suspension de cet arrêté, la société DF PRESSE soutient qu'il est insuffisamment motivé, que le ministre à méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 en estimant que la revue BRUT présentait un danger pour la jeunesse en raison de la place faite à la violence et en prenant une mesure aussi grave que l'interdiction d'exposer la revue, enfin que l'arrêté contesté méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'expression ;

Considérant qu'au vu de la motivation de l'arrêté contesté, et eu égard au contenu de la revue BRUT , comprenant de nombreuses photographies très précises de cadavres mutilés, de graves blessures ou de fragments de corps humains à la suite d'agressions ou d'accidents, il est manifeste que les moyens présentés par la société DF PRESSE ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de la société DF PRESSE, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société DF PRESSE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DF PRESSE.

Une copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 287531
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2005, n° 287531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287531.20051219
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