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23/12/2005 | FRANCE | N°288403

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2005, 288403


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de produire la décision d'invalidation de l'UV2 « synthèse d'économie et de comptabilité » dont l'existence est avérée par le courrier daté du 12 décembre 2005 du recteur de l'académie de Montpellier

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2°) de suspendre l'application de la décision d'invalidation de l'épreuve...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de produire la décision d'invalidation de l'UV2 « synthèse d'économie et de comptabilité » dont l'existence est avérée par le courrier daté du 12 décembre 2005 du recteur de l'académie de Montpellier ;

2°) de suspendre l'application de la décision d'invalidation de l'épreuve UV2 du diplôme d'études supérieures comptables et financières, session 2005, qui s'est déroulée le 6 décembre 2005 ;

3°) de suspendre les actes qui en découlent et notamment la décision du recteur de l'académie de Montpellier fixant une nouvelle convocation au mardi 3 janvier 2006 ;

4°) d'assortir le prononcé de cette suspension de toute mesure utile quant aux conséquences de droit et de fait sur l'examen fixé au 3 janvier 2006 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il a participé aux épreuves nécessaires à l'obtention du diplôme d'études supérieures comptables et financières ; que pour obtenir ce diplôme, les candidats doivent passer une épreuve écrite, de cinq heures pour l'UV2, relative à la « synthèse économie et comptabilité » ; que l'épreuve dans l'académie de Montpellier s'est déroulée le 6 décembre 2005 sans incident ; que, toutefois, il a été convoqué, le 16 décembre, pour passer à nouveau l'épreuve de l'UV2, le 3 janvier 2006, au motif qu' « à la suite de la distribution par erreur le 5 décembre 2005, dans un lycée de Saint-Brieuc, du sujet de l'épreuve UV2... qui devait normalement se dérouler le 6 décembre... les services ministériels ont décidé d'invalider cette épreuve » ; qu'il sollicite la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence dans la mesure où il est convoqué le 3 janvier 2006 pour repasser l'épreuve ; que la décision d'invalidation est illégale ; que sur le plan de la légalité externe, rien ne permet d'affirmer qu'elle a été prise par une autorité compétente ; que la décision d'invalidation n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sur le plan de la légalité interne, aucun élément ne vient confirmer la distribution du sujet dans un lycée de Saint-Brieuc ; que si l'administration se fonde sur le « principe d'égalité de traitement entre tous les candidats », il convient de s'interroger sur l'existence d'un texte légal qui contiendrait ce principe ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas d'atteinte effective au principe d'égalité ni en fait, ni en droit dans la mesure où le diplôme d'études comptables supérieures est délivré à la suite des épreuves d'un examen et non d'un concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 58-401 du 28 septembre 1962 et n°s 64-222, 64-643 et 65-828 du 28 février 1965 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation, ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que selon l'article 8 du décret du 22 janvier 1988 susvisé, le diplôme d'études supérieures comptables et financières est délivré aux candidats qui ont subi avec succès, d'une part, deux épreuves écrites, consistant respectivement en une « synthèse de droit et de comptabilité » et en une « synthèse d'économie et de comptabilité » et d'autre part, deux épreuves orales intitulées respectivement « grand oral » et « soutenance d'un compte rendu du stage d'initiation » ; que l'article 11 du décret donne compétence au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget pour fixer notamment « la durée et le coefficient des épreuves » ; qu'en vertu de l'article 12 du décret, « les sujets des épreuves » sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des membres du jury national dont ce même article fixe la composition ; que l'article 13 du décret énonce dans un premier alinéa que « Des Commissions académiques ou interacadémiques, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées » ; que le deuxième alinéa du même article dispose que « deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations du jury national » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 13 « Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'obtention du diplôme d'études supérieures comptables et financières ne répond pas à l'ensemble des caractères d'un concours, ce qui aurait impliqué outre le classement des candidats par ordre de mérite, la détermination a priori d'un nombre limité de postes à pourvoir, ses modalités d'organisation confèrent à un jury constitué à l'échelon national le soin d'arrêter les notes définitives attribuées à chaque candidat au terme d'une comparaison portant sur leur valeur respective ; que l'appréciation ainsi portée doit se faire dans le respect du principe d'égalité des candidats à un même examen, lequel constitue un principe général du droit qui s'impose, même sans texte, à toute autorité administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la distribution par erreur, le 5 décembre 2005, dans un lycée de Saint-Brieuc du sujet de l'épreuve « Synthèse d'économie et de comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières dont le déroulement avait été fixé au lendemain 6 décembre, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a décidé d'invalider cette épreuve ; que M. Patrick X qui avait participé à l'épreuve litigieuse le 6 décembre 2005 dans le ressort de l'académie de Montpellier a, à l'instar des autres candidats, reçu des services académiques une nouvelle convocation à la même épreuve pour le mardi 3 janvier 2006, de 13 heures à 18 heures ;

Considérant que M. X a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat aux fins qu'il ordonne la suspension tant de la décision invalidant l'épreuve que de la mesure subséquente prescrivant la réitération de celle-ci ; qu'il conteste la compétence du ministre pour invalider l'épreuve alors que celle-ci découle des dispositions susmentionnées du décret du 22 janvier 1988 ; qu'il soutient que la décision d'invalidation aurait dû être motivée en la forme par application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, bien que ce dernier texte n'oblige à motiver que les seules décisions individuelles défavorables qu'il énumère au nombre desquelles ne figure pas l'invalidation de l'épreuve d'un examen conditionnant la délivrance d'un diplôme national ; qu'il met en doute, sans aucune justification, la réalité de la distribution du sujet de l'épreuve invalidée dans un centre d'examen la veille du jour prévu pour son déroulement ; qu'eu égard à la circonstance qu'il a participé aux épreuves d'admissibilité dans des conditions régulières, il conteste tant le fondement que les modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité par l'administration alors que celle-ci loin de le méconnaître, en a fait une exacte application ; qu'ainsi, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu'il conteste ;

Considérant que même s'il est tout à fait compréhensible que M. X, lequel est étranger aux errements administratifs qui sont à l'origine de la réitération de l'épreuve litigieuse, ait choisi de saisir le juge des référés du Conseil d'Etat, sa requête n'en doit pas moins être rejetée, conformément à la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288403
Date de la décision : 23/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI. - COMPOSANTE - RESPECT DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES CANDIDATS À UN MÊME EXAMEN.

01-04-03-01 L'appréciation portée sur les valeurs respectives des candidats à un examen doit se faire dans le respect du principe d'égalité des candidats à un même examen, lequel constitue un principe général du droit qui s'impose, même sans texte, à toute autorité administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2005, n° 288403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:288403.20051223
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