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28/12/2005 | FRANCE | N°229863

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 229863


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X, demeurant ...; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre opposée à sa demande du 3 août 2000 d'abrogation du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B en tant que ce décret exclut le corps des techniciens des installations de France Télécom et du document du 24 décembre 1997 relatif au «

processus de mobilité vers les administrations » institué par France Tél...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X, demeurant ...; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre opposée à sa demande du 3 août 2000 d'abrogation du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B en tant que ce décret exclut le corps des techniciens des installations de France Télécom et du document du 24 décembre 1997 relatif au « processus de mobilité vers les administrations » institué par France Télécom ;

2°) d'annuler diverses décisions de nomination et de détachement prises en application de ce processus ;

3°) d'ordonner la communication de divers documents administratifs ;

4°) d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 F (762 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990, modifié ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à la demande de Mme X du 3 août 2000 :

Considérant, d'une part, que Mme X a présenté le 15 août 1999 une demande d'abrogation du décret du 18 novembre 1994 au Premier ministre, qui a été rejetée par une décision en date du 1er octobre 1999 ; que cette décision de rejet est devenue définitive à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 3 mai 2003 qui a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme X a présenté au Premier ministre, le 3 août 2000, une nouvelle demande d'abrogation de ce même décret ; que le défaut de réponse à cette nouvelle demande a fait naître une décision implicite de rejet qui est purement confirmative de la décision du Premier ministre du 1er octobre 1999 ;

Considérant, d'autre part, que le document du 24 décembre 1997 émanant du directeur des ressources humaines de France Télécom relatif au « processus de mobilité vers les administrations » ne présente pas un caractère normatif de même que le refus de l'abroger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus du Premier ministre d'abroger le décret du 18 novembre 1994 et le document du 24 décembre 1997 relatif au « processus de mobilité vers les administrations » institué par France Télécom sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de décisions individuelles de nomination et de détachements de fonctionnaires au sein de différentes administrations de l'Etat :

Considérant que Mme X ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt pour demander l'annulation desdites décisions ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au recteur de l'Académie de Toulouse et à France Télécom de produire des documents administratifs :

Considérant que la production des documents énumérés par Mme X n'est pas utile à la solution du présent litige ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer une amende de 2 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à France Télécom et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229863
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 229863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:229863.20051228
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