La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°246550

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 décembre 2005, 246550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2002 et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2002 par laquelle la commission des opérations de bourse a prononcé à son encontre l'interdiction à titre définitif d'exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et fin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2002 et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2002 par laquelle la commission des opérations de bourse a prononcé à son encontre l'interdiction à titre définitif d'exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;

Vu le décret n° 96-871 du 3 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 février 2002, la commission des opérations de bourse, statuant sur le fondement de l'article L 621-5 du code monétaire et financier, a prononcé à l'encontre de M. A, prestataire de services d'investissements agréé, une interdiction définitive d'exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers ; que M. A se pourvoit contre cette décision ;

Considérant que la procédure de sanction disciplinaire applicable en matière de gestion pour le compte de tiers, à la date à laquelle elle a été engagée par la commission des opérations de bourse, alors compétente, a été entreprise sur le fondement de l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 621 ;25 et L. 621 ;26 du code monétaire et financier ; que cette procédure, régie par le décret du 3 octobre 1996 , est distincte de la procédure régie par le décret du 23 mars 1990 pris sur le fondement de l'ordonnance du 28 septembre 1967 par laquelle la commission peut, notamment, engager une enquête donnant éventuellement lieu au retrait de l'agrément d'un gestionnaire pour compte de tiers ; que M. A ne peut, dès lors, utilement invoquer la circonstance que la commission, n'ayant pas donné suite à la procédure de retrait d'agrément antérieurement engagée à l'encontre de la société financière Rembrandt dont il était le dirigeant, ne pouvait légalement revenir sur cette décision d'abandon des poursuites en engageant des poursuites disciplinaires à son encontre ; qu'il ne peut davantage invoquer l'irrégularité qui résulterait de ce que les prescriptions du décret du 23 mars 1990 relatives à la procédure de sanctions administratives prononcées par la commission des opérations de bourse sur le fondement de l'ordonnance du 28 septembre 1967, exigeant que le président de la commission désigne le rapporteur sur demande du directeur général de la même commission et que le rapport d'enquête soit communiqué à l'intéressé dès la notification des griefs, n'auraient pas été respectées, ces dispositions ne trouvant pas à s'appliquer à la procédure disciplinaire laquelle est organisée et régie dans sa totalité par le décret du 3 octobre 1996 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé d'un délai de trente-sept jours pour préparer sa défense avant la séance au cours de laquelle la commission devait statuer sur son cas et qu'il a, de plus, obtenu le renvoi de l'affaire, lequel a conduit la commission à statuer plus de sept mois après la notification des griefs ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait utilement invoquer le fait que le délai de dix jours prévu par le décret du 3 octobre 1996, qui ne lui a en tout état de cause pas été appliqué, méconnaîtrait les exigences de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux règles du procès équitable ; qu'il ressort des mentions des procès verbaux des séances de la commission en date du 15 janvier et du 12 février 2002 que le moyen tiré de ce que le rapporteur aurait participé au délibéré manque en fait ; qu'il suit de là que M. A ne peut davantage et en tout état de cause utilement invoquer la violation des mêmes exigences en ce qui concerne la composition de la formation qui a prononcé la sanction contestée ; que, compte tenu de l'existence d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions prises par la commission des opérations de bourse en matière disciplinaire, qui assure le respect des garanties prévues à l'article 6§1 de la même convention, le caractère non public de la séance à l'issue de laquelle a été prononcée la sanction ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant que la décision attaquée, qui détaille les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé et s'attache à en en apprécier la gravité, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le grief tiré de ce que M. A aurait manqué à son obligation de gérer les fonds dont il avait la responsabilité dans l'intérêt exclusif de ses mandants et se serait mis en situation de conflit d'intérêts en réalisant en 1998 des investissements pour le compte de tiers dans la société Amadis dont un administrateur était par ailleurs président de la société financière Rembrandt est établi ; que M. A, s'il ne conteste pas avoir réalisé ces investissements alors que la société Amadis était en difficulté financière, soutient qu'il n'avait pas connaissance des ces difficultés lorsqu'il a réalisé les investissement contestés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à supposer qu'il se soit laisser abuser par des documents comptables et financiers qui, en 1997, ne faisaient pas état de difficultés graves, le caractère massif des investissements réalisés dans une société dont il ne pouvait être assuré de la solidité traduit une gestion imprudente ; que, dans la gestion de la société financière Rembrandt dont il était chargé, il doit être regardé comme établi que M. A a systématiquement appliqué des ratios excessifs ; qu'il se borne à cet égard à contester les règles prudentielles en appelant à une « rénovation de la réglementation » et en se référant à son expérience de la volatilité des marchés financiers ; que cette attitude se caractérise par une volonté délibérée de ne pas appliquer les règles établies par la commission des opérations de bourse ; que les surinvestissements réalisés dans les actions Alcatel O, s'ils ont fait au bout de plusieurs mois l'objet d'opérations de régularisation, d'ailleurs à la demande de la commission, et n'ont pas lésé les investisseurs, sont caractéristiques d'une gestion imprudente pouvant mettre en péril les intérêts des tiers pour le compte desquels l'intéressé est mandaté pour agir ; qu'enfin, les refus répétés de M. A de répondre à certains éclaircissements demandés par la commission ne peuvent trouver leur justification dans l'écart entre son appréciation personnelle sur la qualification de l'activité de la société financière et celle portée par la commission ni dans le fait que M. A n'avait pas jugé bon de conserver les documents relatifs à cette activité ; qu'enfin, il doit être regardé comme établi que M. A a, à la tête de la société Rembrandt, exercé des activités en libre prestation de services sans les déclarer à la commission en violation des dispositions de l'article L. 532-26 du code monétaire et financier ;

Considérant que le nombre et la gravité des griefs qui ont été légitimement retenus contre M. A étaient de nature à justifier la sanction infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à l'autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 246550
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246550
Numéro NOR : CETATEXT000008255319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;246550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award