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28/12/2005 | FRANCE | N°250656

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 250656


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est 165, boulevard Haussmann, à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre par un jugement avant dire droit au ministre délégué à l'industrie de produire une copie de l'arrêté du 11 juillet 2002 ou de toute autre décision ayant pour objet de fixer les modalités d

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est 165, boulevard Haussmann, à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre par un jugement avant dire droit au ministre délégué à l'industrie de produire une copie de l'arrêté du 11 juillet 2002 ou de toute autre décision ayant pour objet de fixer les modalités de calcul des contributions prévisionnelles dues par les opérateurs de télécommunications au titre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions prévisionnelles dont auront à s'acquitter les opérateurs qui participent au financement du coût net du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002 ainsi que le montant des contributions définitives exigibles au titre des années 1997 à 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la décision n° 250608 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS doivent être regardées comme tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 en tant qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu'il détermine le coût net prévisionnel de ce service pour l'année 2002 et, d'autre part, à la décharge du montant des contributions définitives réclamées aux opérateurs de télécommunications au titre des années 1997 à 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 en tant qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu'il détermine le coût net prévisionnel de ce service pour l'année 2002 :

Considérant que, par une décision en date du 18 juin 2003, rendue sur la requête de la société Tiscali Télécom, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté attaqué du 11 juillet 2002 en tant qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu'il détermine le coût net prévisionnel de ce service pour l'année 2002 ; que les conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du montant des contributions définitives réclamées au titre des années 1997 à 1999 :

Considérant que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS n'est pas un opérateur de télécommunications ; que, dans cette mesure, elle n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à la décharge du montant des contributions définitives réclamées aux opérateurs de télécommunications au titre des années 1997 à 1999 ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS en tant qu'elles tendent à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 du ministre délégué à l'industrie révélant les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et fixant le montant de ce coût pour l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250656
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 250656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250656.20051228
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