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28/12/2005 | FRANCE | N°251422

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 251422


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, dont le siège social est situé, 138, rue Marcadet à Paris (75018), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association susvisée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'habilitation en date du 5 juillet 2002,

en vue d'être autorisée à accéder aux zones d'attente ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, dont le siège social est situé, 138, rue Marcadet à Paris (75018), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association susvisée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'habilitation en date du 5 juillet 2002, en vue d'être autorisée à accéder aux zones d'attente ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'habiliter à désigner dix personnes pour accéder aux zones d'attentes dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;507 du 2 mai 1995, modifié par le décret n° 98 ;510 du 17 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi du 6 juillet 1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « I. L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer dans le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps nécessaire à son départ, et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée… V … Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès… des associations humanitaires à la zone d'attente » ; que ces conditions d'accès ont été fixées par le chapitre II du décret du 2 mai 1995, modifié par le décret du 17 juin 1998, et dont l'article 7 dispose : « Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre… Tout refus d'habilitation doit être motivé… » ;

Considérant que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que la décision attaquée, refusant à l'association requérante l'habilitation à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, est motivée exclusivement par le fait que le nombre d'associations déjà habilitées permet une conciliation satisfaisante des exigences de l'ordre public et de l'exercice de leur mission par ces associations ;

Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1995, « le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures », ces dispositions ne permettent pas à ce ministre, en toute hypothèse, d'opposer exclusivement à une nouvelle demande d'habilitation l'existence d'un nombre déterminé d'associations déjà habilitées ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de l'association requérante ; qu'il y a lieu de lui impartir de le faire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'habilitation en date du 5 juillet 2002 de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réexaminer la demande de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251422
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 251422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251422.20051228
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