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28/12/2005 | FRANCE | N°253571

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 253571


Vu 1°), sous le n° 253571, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la demande de M. Mohammed YX tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2002, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière, jusqu'à

la fin de l'enquête diligentée par le procureur de la République du tribunal...

Vu 1°), sous le n° 253571, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la demande de M. Mohammed YX tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2002, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière, jusqu'à la fin de l'enquête diligentée par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu 2°), sous le n° 258633, la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 253571 et 258633 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont dirigées contre deux jugements relatifs à l'arrêté du 27 décembre 2002, par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de M. YX ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que si M. YX, de nationalité algérienne, entré en France en février 2002, avait fait valoir qu'il entretenait une relation sentimentale avec une ressortissante française et qu'ils avaient accompli les démarches en vue de leur mariage, il ressort des pièces du dossier que cette relation n'a débuté qu'en novembre 2002 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France et au fait que la plus grande partie de sa famille vit en Algérie et quelle qu'ait pu être l'issue de la procédure diligentée par le procureur de la République saisi de ce projet de mariage, en application de l'article 175-2 du code civil par le maire, l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 décembre 2002 n'a pas porté au droit de M. YX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen soulevé devant lui, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cery-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. YX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dirigée contre le jugement du 30 décembre 2002, qui avait sursis à statuer sur la demande de M. YX tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mohammed YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253571
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 253571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253571.20051228
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