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28/12/2005 | FRANCE | N°253801

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 253801


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2003, l'ordonnance en date du 24 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3 Villa Marcès à

Paris (75001), représentée par son président en exercice, domicil...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2003, l'ordonnance en date du 24 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3 Villa Marcès à Paris (75001), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association susvisée demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 rejetant sa demande d'habilitation en vue d'être autorisée à accéder aux zones d'attente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 modifié par le décret n° 98-510 du 17 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI),

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi du 6 juillet 1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « I. L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer dans le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps nécessaire à son départ, et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée... V ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès... des associations humanitaires à la zone d'attente » ; que ces conditions d'accès ont été fixées par le chapitre II du décret du 2 mai 1995, modifié par le décret du 17 juin 1998, et dont l'article 7 dispose : « Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre... Tout refus d'habilitation doit être motivé... » ;

Considérant que la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998, rejetant la demande présentée par l'association requérante en vue d'être habilitée à accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, est motivée exclusivement par le fait que le nombre de six associations habilitées le 19 août 1998 permet, compte tenu de l'augmentation du nombre de visites autorisées par le décret du 17 juin 1998, une conciliation satisfaisante des exigences de l'ordre public et de l'exercice de leur mission par ces associations et que les six associations habilitées sont celles qui oeuvrent déjà à la frontière depuis plusieurs années ou qui peuvent apporter un éclairage particulier, intéressant le fonctionnement de la zone d'attente et l'accueil des personnes qui y sont maintenues ;

Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1995, « le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures », il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre total de visites qu'aurait permises l'habilitation d'une association humanitaire supplémentaire par rapport à celles qu'il a admises, aurait été de nature à compromettre le respect de cette exigence ; que le ministre n'apporte aucune précision de nature à identifier les motifs propres à l'association requérante justifiant que soit écartée la demande de cette association ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission de l'association requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 22 septembre 1998 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253801
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 253801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253801.20051228
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