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28/12/2005 | FRANCE | N°260450

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 260450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA, dont le siège est 65-68, rue Marjolin B.P. 67 à Levallois-Perret (92302), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du juge

ment du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA, dont le siège est 65-68, rue Marjolin B.P. 67 à Levallois-Perret (92302), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1986 et 1987 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société les dotations aux amortissements relatives aux droits d'exploitation de produits pharmaceutiques ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d'être renouvelée, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité ; que, par suite, en jugeant que des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de plusieurs spécialités pharmaceutiques n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique peuvent faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement, en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité ; qu'en se bornant à invoquer en termes généraux la limitation à cinq ans de la durée de validité de toutes les autorisations de mise sur le marché et l'obsolescence technique de tout médicament, sans faire état d'aucune circonstance particulière à l'entreprise, en se référant à des usages autres que ceux relatifs à la durée de l'amortissement, dont elle ne peut utilement se prévaloir pour établir son bien-fondé, et en se prévalant d'analogies avec d'autres dépenses, dont les dispositions régissant les droits d'enregistrement, des interprétations administratives ou la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 reconnaissent qu'ils peuvent faire l'objet d'un amortissement, la société requérante n'établit pas que les droits qu'elle détient en l'espèce pourraient faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement ; qu'ainsi la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : L'appel de la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES LABORATOIRES DU DOCTEUR E. BOUCHARA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 260450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260450
Numéro NOR : CETATEXT000008259964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;260450 ?
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