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28/12/2005 | FRANCE | N°260479

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 260479


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1

968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DU GARD :

Considérant que si, à la fin du mémoire qu'il a adressé au Conseil d'Etat, le PREFET DU GARD a mentionné par erreur qu'il demandait au Tribunal de rejeter la requête en annulation de son arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 juillet 2003, il ressort suffisamment des indications de la première page de ce mémoire que le préfet entendait relever appel du jugement du 28 août 2003 par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X à cet appel ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2003, de la décision du 21 mars 2003 du PREFET DU GARD lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 21 mars 2003 lui refusant un titre de séjour et de la décision du 15 janvier 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X produit une attestation datée de 1994 selon laquelle, ayant été condamné à mort par des groupes terroristes, il a dû fuir la circonscription où il résidait et soutient, par ailleurs, qu'il a été enlevé puis séquestré par des individus cagoulés en 1996, qu'une de ses nièces a été victime d'un attentat collectif en 1996, que deux de ses enfants ont également fui l'Algérie après avoir été les victimes de menaces violentes et que ces faits ont entraîné pour lui de graves troubles psychologiques, toutefois, les évènements invoqués remontent à 1996 ; que M. X, qui n'a d'ailleurs pas demandé l'asile politique, n'apporte pas d'élément récent et probant permettant d'établir la réalité de risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, sur ce que la décision ministérielle refusant l'asile territorial à M. X était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la requête qu'a formée M. X contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ayant aucun caractère suspensif, la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas encore statué sur cette requête est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DU GARD serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France, où il a acheté un immeuble, en compagnie de son épouse, qu'un de ses enfants est scolarisé en France et que trois autres de ses enfants résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 février 2004, est entré en France le 30 décembre 2000, à l'âge de 47 ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses sept frères et soeurs et plusieurs de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie privée et familiale en France de M. X, la décision du PREFET DU GARD du 21 mars 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la mesure de reconduite :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte des diverses circonstances de l'espèce précédemment rappelées que l'arrêté du PREFET DU GARD en date du 28 juillet 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, en prenant la mesure litigieuse, le PREFET DU GARD n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 août 2003 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260479
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 260479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260479.20051228
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