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28/12/2005 | FRANCE | N°260765

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 260765


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2003, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Hicham A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2003, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Hicham A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 2002, de la décision du 1er juillet 2002 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir que, à la date à laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné sa reconduite à la frontière, il était, d'une part, dans l'attente du résultat du master en trésorerie, financement, audit et analyse financière dont il avait suivi les cours à l'INSEEC de Paris de février 2002 à janvier 2003, et, d'autre part, inscrit à l'université de Paris II pour préparer un DEA en finances et économétrie, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 12 février 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir obtenu en 1999 une maîtrise monnaie et finances, a préparé sans succès un DEA marchés et politiques publiques au cours de l'année universitaire 1999-2000, puis une maîtrise administration et gestion des entreprises au cours de l'année universitaire 2000-2001 ; qu'à la date à laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiant, il n'avait pas encore obtenu le master trésorerie, financement, audit et analyse financière qu'il préparait à l'INSEEC de Paris ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas entaché d'erreur d'appréciation son arrêté du 1er juillet 2002 portant refus de titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi, au préalable, la commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'appartenait à aucune des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 susmentionnés au moment du refus du séjour contesté ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et à M. Hicham A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260765
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 260765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260765.20051228
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