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28/12/2005 | FRANCE | N°261063

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 261063


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... en Thaïlande ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur sa demande tendant à ce que ne lui soient plus imposées, pour conclure un pacte civil de solidarité avec sa partenaire, qui ne s'exprime pas en français, la présence d'un interprète et la production d'une traduction de la convention ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code civil, modifié notamment par la loi n° 99-944 du 15 nov...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... en Thaïlande ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur sa demande tendant à ce que ne lui soient plus imposées, pour conclure un pacte civil de solidarité avec sa partenaire, qui ne s'exprime pas en français, la présence d'un interprète et la production d'une traduction de la convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, modifié notamment par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit que les deux personnes qui concluent ce pacte en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune et qu'à peine d'irrecevabilité elles doivent joindre à la convention les documents permettant d'établir la validité de l'acte ; qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 1999, le greffier du tribunal d'instance prend une décision motivée d'irrecevabilité lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies ;

Considérant qu'eu égard à la nature du pacte civil de solidarité et à la mission qui incombe au greffier saisi d'une telle déclaration, la décision d'irrecevabilité prise par le greffier du tribunal d'instance n'a pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître ; qu'il en va de même lorsque cette décision émane des agents diplomatiques et consulaires compétents en vertu de l'article 11 du même décret ; que la condition selon laquelle la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité qui ne s'exprime pas en français devrait être assistée d'un interprète ou disposer d'une traduction de la convention dans sa langue pour que son consentement puisse être regardé comme établi n'est pas détachable de cette décision ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X relatives à la déclaration d'un pacte civil de solidarité auprès de la section consulaire de l'ambassade de France en Thaïlande ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261063
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 261063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261063.20051228
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