La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°261696

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 261696


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 690,40 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'il aurait dû percevoir en 2000 au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat

à lui payer cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 690,40 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'il aurait dû percevoir en 2000 au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application du décret n° 200-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit contre le jugement du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 690,40 euros à laquelle il estime avoir droit au titre de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribuée en 2000 pour l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors en vigueur : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les taux annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 février 2000 alors en vigueur : Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret sont les suivants : (...) Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ; technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de : (...) 4 points pour (...) les techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef, placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision, ou chef de parc ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef exerçant effectivement les fonctions de chef de subdivision peuvent prétendre au coefficient de 20 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que tel n'était pas le cas de M. X en 1999 ; que, par suite, en rejetant pour ce motif les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité spécifique de service calculée avec un coefficient de 20, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application de l'article 2 sus rappelé du décret du 18 février 2000 susvisé, le taux de base affecté ainsi qu'il vient d'être dit pour ce qui concerne M. X du coefficient 16 correspondant à son grade de technicien supérieur a été fixé à 2 252 francs (343,32 euros), que le coefficient de modulation par service applicable à la direction départementale de l'équipement de la Loire a été fixé à 0,95 et que les coefficients de modulation prévus à l'article 7 sus rappelé du décret du 18 février 2000 ont été fixés, pour les techniciens supérieurs en chef et les techniciens supérieurs principaux entre 90 % et 110 % du taux moyen ; que l'indemnité spécifique de service de M. X a été calculée en prenant en compte un coefficient de 16 correspondant à son grade de technicien supérieur principal ; que le montant de l'indemnité spécifique effectivement versée à M. X a été de 5 158,74 euros, alors que l'application des modalités de calcul sus rappelées conduisait à un montant de 5 479,31 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette différence est due à une retenue forfaitaire sur les indemnités dues aux agents bénéficiaires de l'indemnité spécifique de service permettant la constitution d'une réserve locale destinée principalement à compenser, pour certains agents, les sujétions particulières liées à l'exercice de leurs fonctions ; qu'en jugeant que l'administration pouvait légalement procéder à de telles retenues forfaitaires, qui ne sont prévues par aucune disposition du décret du 18 février 2000, ni aucun autre texte en vigueur, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du 2 septembre 2003 du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'invoque aucun élément propre à la situation de M. X permettant d'expliquer l'écart entre le montant de l'indemnité à laquelle celui-ci pouvait prétendre par application des éléments servant de base à son calcul et celle qui lui a été effectivement servie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 320,57 euros correspondant à cet écart, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 septembre 2003 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la différence entre l'indemnité à laquelle il avait droit en application des dispositions du décret et de l'arrêté du 18 février 2000 et celle qui lui a été effectivement servie au titre de l'année 1999.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 320,57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2001, au titre de l'indemnité spécifique de service due à M. X pour l'année 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261696
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 261696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261696.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award