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28/12/2005 | FRANCE | N°261703

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 261703


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 621,40 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Eta

t à lui payer cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 621,40 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application du décret n° 200-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X se pourvoit contre le jugement du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 621,40 euros à laquelle elle estime avoir droit au titre de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribuée en 2000 pour l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors en vigueur : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les taux annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 février 2000 susvisé alors en vigueur : Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret sont les suivants : (...) Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ; technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de : (...) 4 points pour (...) les techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef, placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision, ou chef de parc ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef exerçant effectivement les fonctions de chef de subdivision peuvent prétendre au coefficient de 20 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que tel n'était pas le cas de Mme X en 1999 ; que, par suite, en rejetant pour ce motif les conclusions de l'intéressée tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité spécifique de service calculée avec un coefficient de 20, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application de l'article 2 sus rappelé du décret du 18 février 2000, le taux de base affecté ainsi qu'il vient d'être dit pour ce qui concerne Mme X du coefficient 16 correspondant à son grade de technicien supérieur a été fixé à 2 252 francs (343,32 euros), que le coefficient de modulation par service applicable à la direction départementale de l'équipement du Rhône a été fixé à 0,95 et que les coefficients de modulation prévus à l'article 7 sus rappelé du décret du 18 février 2000 ont été fixés, pour les techniciens supérieurs en chef et les techniciens supérieurs principaux entre 90 % et 110 % du taux moyen ; que l'indemnité spécifique de service de Mme X a été calculée en prenant en compte un coefficient de 16 correspondant à son grade de technicien supérieur principal ; que le montant de l'indemnité spécifique effectivement versée à Mme X a été de 5 267,19 euros, alors que l'application des modalités de calcul sus rappelées conduisait à un montant de 5 510,62 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette différence est due à une retenue forfaitaire sur les indemnités dues aux agents bénéficiaires de l'indemnité spécifique de service permettant la constitution d'une réserve locale destinée principalement à compenser, pour certains agents, les sujétions particulières liées à l'exercice de leurs fonctions ; qu'en jugeant que l'administration pouvait légalement procéder à de telles retenues forfaitaires, qui ne sont prévues par aucune disposition du décret du 18 février 2000, ni aucun autre texte en vigueur, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du 2 septembre 2003 du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'invoque aucun élément propre à la situation de Mme X permettant d'expliquer l'écart entre le montant de l'indemnité à laquelle celle-ci pouvait prétendre par application des éléments servant de base à son calcul et celle qui lui a été effectivement servie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 243,43 euros correspondant à cet écart, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 2 septembre 2003 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la différence entre l'indemnité à laquelle elle avait droit en application des dispositions du décret et de l'arrêté du 18 février 2000 et celle qui lui a été effectivement servie au titre de l'année 1999.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 243,43 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2001, au titre de l'indemnité spécifique de service due à Mme X pour l'année 1999.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 261703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261703
Numéro NOR : CETATEXT000008260263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;261703 ?
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