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28/12/2005 | FRANCE | N°262981

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 262981


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PARTI LES VERTS POITOU-CHARENTES , dont le siège est 8, rue Claude Farrère à La Rochelle (17000), représenté par son secrétaire général coordinateur en exercice, pour le PARTI LES VERTS CHARENTE MARITIME , dont le siège ..., représenté par son délégué départemental en exercice, et pour M. Claude YX, demeurant ... ; le PARTI LES VERTS POITOU-CHARENTES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 22 octobre

2003 par lequel le Conseil d'Etat a annulé le décret du 29 janvier 2001 décl...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PARTI LES VERTS POITOU-CHARENTES , dont le siège est 8, rue Claude Farrère à La Rochelle (17000), représenté par son secrétaire général coordinateur en exercice, pour le PARTI LES VERTS CHARENTE MARITIME , dont le siège ..., représenté par son délégué départemental en exercice, et pour M. Claude YX, demeurant ... ; le PARTI LES VERTS POITOU-CHARENTES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 22 octobre 2003 par lequel le Conseil d'Etat a annulé le décret du 29 janvier 2001 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique le barrage de la Trézence dans le département de la Charente-Maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 744,08 euros qu'ils avaient demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat du PARTI LES VERTS POITOU-CHARENTES et autres,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 22 octobre 2003 a annulé à la demande du parti « LES VERTS POITOU-CHARENTES », du parti « LES VERTS CHARENTE MARITIME » et de M. YX le décret du 29 janvier 2001 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique le barrage de la Trézence dans le département de la Charente-Maritime et rejeté les conclusions présentées par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS et par le département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions du parti « LES VERTS POITOU-CHARENTES tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 18000 F (soit 2744,08 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces dernières conclusions, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que dès lors la requête en rectification d'erreur matérielle du parti « LES VERTS POITOU-CHARENTES », « LES VERTS CHARENTE MARITIME » et M. YX, est recevable et qu'il y a lieu d'y statuer à nouveau ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 22 octobre 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : A la fin du dernier considérant qui statue sur les demandes de frais exposés et non compris dans les dépens est ajoutée la phrase suivante : « qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du même code et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2744,08 € dont le versement est demandé ensemble par le PARTI « LES VERTS POITOU-CHARENTES », le PARTI « LES VERTS CHARENTE MARITIME » et M. YX ».

Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2003 est modifié comme suit :Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 744,08 € ensemble au PARTI « LES VERTS POITOU-CHARENTES », au PARTI « LES VERTS CHARENTE MARITIME » et à M. YX au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ».

Article 3 : Les articles 4 et 5 du dispositif de la décision du 22 octobre 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux deviennent respectivement les article 5 et 6.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PARTI LES VERTS POITOU-CHARENTES », au PARTI « LES VERTS CHARENTE MARITIME », à M. Claude YX, à l'association SOS-Rivières et environnement, à Mme Maryvonne Y, à M. Jean-Pierre ZY à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS, au Premier ministre, au département de la Charente-Maritime, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262981
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 262981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262981.20051228
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