Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision de rejet de la demande de Monsieur Marcel X du 30 août 2002 et lui a reconnu la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hitayezu,
- les conclusions de Mlle Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'a pas été avisé de la réception par la commission des recours des réfugiés d'un mémoire en réplique en date du 17 juillet 2003 présenté M.Hiyatesu en réponse aux observations de l'office ; que pour annuler la décision de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et admettre l'intéressé au statut de réfugié, la commission a fondé sa décision sur les témoignages et les pièces nouvelles contenues dans ce mémoire ; qu'ainsi la commission des recours des réfugiés qui a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, a entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 28 octobre 2003 ;
Sur les conclusions de M. HITAYEZU tendant à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Hitayesu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 octobre 2003 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Marcel Hitayezu et au ministre des affaires étrangères.