La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°263165

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 263165


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision de rejet de la demande de Monsieur Marcel X du 30 août 2002 et lui a reconnu la qualité de réfugié ;

2°) de renv

oyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision de rejet de la demande de Monsieur Marcel X du 30 août 2002 et lui a reconnu la qualité de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hitayezu,

- les conclusions de Mlle Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'a pas été avisé de la réception par la commission des recours des réfugiés d'un mémoire en réplique en date du 17 juillet 2003 présenté M.Hiyatesu en réponse aux observations de l'office ; que pour annuler la décision de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et admettre l'intéressé au statut de réfugié, la commission a fondé sa décision sur les témoignages et les pièces nouvelles contenues dans ce mémoire ; qu'ainsi la commission des recours des réfugiés qui a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, a entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 28 octobre 2003 ;

Sur les conclusions de M. HITAYEZU tendant à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Hitayesu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Marcel Hitayezu et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263165
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 263165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263165.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award