Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma YX, demeurant chez MZY ... et Mlle Sabah YX, demeurant chez M. Mahal ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Fès leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlles Naïma et Sabah YX, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit abstenue de procéder à l'examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de chacune des intéressées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter le recours de Mlles Naïma et Sabah YX qui étaient, à la date de leur demande, célibataires et ne justifiaient pas de la stabilité de leurs activités professionnelles au Maroc, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, la commission n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mlles Naïma et Sabah YX une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'elles ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Naïma et Sabah YX ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlles Naïma et Sabah YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Naïma, à Mlle Sabah YX et au ministre des affaires étrangères.