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28/12/2005 | FRANCE | N°263982

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 263982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODINEL, représentée par M. Y, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire, demeurant ... ; la SOCIETE SODINEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 février 2000 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant au rembo

ursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au deuxième...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODINEL, représentée par M. Y, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire, demeurant ... ; la SOCIETE SODINEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 février 2000 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au deuxième trimestre de l'année 1991, d'un montant de 698 623 F ;

2°) statuant au fond, d'ordonner le remboursement par l'Etat du crédit de taxe en litige, pour un montant de 106 504,38 euros, avec calcul des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1998 et capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE SODINEL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SODINEL a demandé le 19 juillet 1991 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 698 344 F au titre du deuxième trimestre civil de l'année en cours ; que l'administration fiscale a demandé le 18 octobre 1991 à la société de produire notamment une photocopie de la déclaration de chiffre d'affaires pour le mois de mai 1991, les justificatifs du report du complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible apparaissant sur la déclaration du mois de juin pour un montant de 705 437 F, ainsi que la photocopie des factures d'achat pour le trimestre en cause ; qu'en l'absence de réponse de la société, l'administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 9 février 1993 notifiée le 11 juin 1993 ; que la SOCIETE SODINEL a demandé le 28 mars 1996 le remboursement du même crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE SODINEL, représentée par M. Y, liquidateur judiciaire, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2000 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe susmentionné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler le jugement du 4 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné, la SOCIETE SODINEL s'était notamment prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des mentions de la documentation administrative de base selon lesquelles la cessation d'activité constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir, à compter de sa réalisation, un nouveau délai de réclamation ; que l'arrêt de la cour, dont les motifs adoptent ceux du jugement du tribunal, n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. - 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ; qu'enfin, aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0-A et 242-0-C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0-G de l'annexe II au code général des impôts et R. * 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la circonstance, d'ailleurs non contestée dans le dernier état des écritures du ministre, que la SOCIETE SODINEL a perdu sa qualité de redevable, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, à la date du 30 juin 1994, date de cession de son stock, était de nature à ouvrir à nouveau le droit pour la société de réclamer, jusqu'au 31 décembre 1996, le remboursement du crédit de taxe dont elle disposait, sans que l'administration puisse utilement faire valoir qu'une première réclamation avait déjà été rejetée par une décision devenue définitive ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour rejeter la demande de la société, sur la circonstance que le crédit de taxe en litige était antérieur tant à la mise en liquidation judiciaire de la société qu'à la cession de son stock ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé en défense à titre subsidiaire par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable doit reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de taxe déductible dont l'imputation n'a pu être faite ; que, toutefois, il peut réparer une omission dans le délai prévu au 1. de l'article 224 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instuction qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration fiscale a rejeté la première demande de remboursement du crédit de taxe litigieux par une décision notifiée le 11 juin 1993 qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive ; qu'il appartenait alors à la SOCIETE SODINEL, qui ne conteste pas avoir poursuivi son activité au-delà de cette date, de déclarer à nouveau, dans les conditions fixées à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, soit avant le 31 décembre 1995, le montant de la taxe dont elle estimait que la déduction lui était ouverte ; que, dès lors, la circonstance que la cession de stock a ouvert au bénéfice de la SOCIETE SODINEL un nouveau délai de réclamation est sans incidence sur le fait que, le 28 mars 1996, date à laquelle elle a demandé le remboursement du même crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la société, faute d'avoir, postérieurement à la décision rejetant sa première demande de remboursement, reporté dans ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires le montant du crédit de taxe en litige avant l'expiration du délai prévu à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, n'était plus en mesure de réclamer le remboursement de ce crédit de taxe ; qu'ainsi, l'administration fiscale était tenue de rejeter la demande de remboursement qui lui était présentée ; que, par suite, la SOCIETE SODINEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande qu'elle avait formée contre ce rejet ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SODINEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE SODINEL devant la cour administrative d'appel de Douai ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y, liquidateur de la SOCIETE SODINEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - MOYEN OPÉRANT - QUELLE QUE SOIT LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE INVOQUÉE - LORSQUE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF EST APPLICABLE.

19-01-01-03 Un moyen tiré de l'opposabilité, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de prescriptions contenues dans la documentation administrative de base, n'est pas inopérant. Par suite, entache son arrêt d'insuffisance de motivation une cour administrative d'appel qui ne répond pas à un tel moyen.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - EXCÉDENT DE TAXE DÉDUCTIBLE QUI N'A PU ÊTRE IMPUTÉ - A) DÉLAI DE DÉCLARATION (ART - 224 DE L'ANNEXE II AU CGI) - B) DÉLAI DE REMBOURSEMENT (ART - 242-0-A ET 242-0-C DE L'ANNEXE II AU CGI) - C) RÉOUVERTURE DU DÉLAI DE RÉCLAMATION À LA SUITE DE LA PERTE DE LA QUALITÉ DE REDEVABLE (ART - 242-0-G DU CGI ET ART - R - 196-1 DU LPF) - CONSÉQUENCES.

19-06-02-08-03-06 a) Il résulte des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts que le redevable doit reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de taxe déductible dont l'imputation n'a pu être faite. Toutefois, il peut réparer une omission dans le délai prévu au 1. de cet article. En cas de rejet d'une demande de remboursement, il appartient au contribuable de déclarer à nouveau, dans les conditions fixées par cet article, soit avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de ce rejet, le montant de la taxe dont il estime que la déduction lui est ouverte.,,b) S'il résulte des dispositions des articles 242-0-A et 242-0-C de l'annexe II au code général des impôts que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible.... ...c) Il résulte des dispositions des articles 242-0-G de l'annexe II au code général des impôts et R. * 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la circonstance qu'une société a perdu sa qualité de redevable, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, à la date de cession de son stock, est de nature à ouvrir à nouveau le droit pour la société de réclamer, jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant celle de cette cession, le remboursement du crédit de taxe dont elle disposait, sans que l'administration puisse utilement faire valoir qu'une première réclamation a déjà été rejetée par une décision devenue définitive.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITÉ - PERTE DE LA QUALITÉ DE REDEVABLE - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DU DÉLAI DE RÉCLAMATION EN MATIÈRE DE REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TAXE (ART - 242-0-G DU CGI ET ART - R - 196-1 DU LPF).

19-06-02-08-03-08 Il résulte des dispositions des articles 242-0-G de l'annexe II au code général des impôts et R. * 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la circonstance qu'une société a perdu sa qualité de redevable, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, à la date de cession de son stock, est de nature à ouvrir à nouveau le droit pour la société de réclamer, jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant celle de cette cession, le remboursement du crédit de taxe dont elle disposait, sans que l'administration puisse utilement faire valoir qu'une première réclamation a déjà été rejetée par une décision devenue définitive.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 263982
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263982
Numéro NOR : CETATEXT000008237569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;263982 ?
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