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28/12/2005 | FRANCE | N°265898

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 265898


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NCA DIFFUSION, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NCA DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Langres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septem

bre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NCA DIFFUSION, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NCA DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Langres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures le 6 mars 2001 pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique paritaire de Nancy ; que la SOCIETE NCA DIFFUSION demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2003 rejetant sa candidature dans la zone de Langres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ; qu'en vertu de l'article 32 de la même loi : Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent ;

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE NCA DIFFUSION dans la zone de Langres, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir qu'il retenait la candidature de Radio Star, présentée en catégorie B (services locaux ou régionaux ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale), catégorie alors absente de cette zone, plutôt que celle de la SOCIETE NCA DIFFUSION, proposant un service de catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) déjà représentée par trois opérateurs sur cette même zone ; que cette décision est suffisamment motivée ; que le Conseil a pu légalement se fonder sur le motif qu'il a retenu, qui répond aux objectifs de diversification des opérateurs et de pluralisme des courants d'expression socioculturels fixés par le législateur ; qu'il ne ressort pas des pièces que, compte tenu de l'unique fréquence à attribuer dans cette zone et de la répartition des autorisation existantes entre les différentes catégories, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application de ce critère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NCA DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE NCA DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NCA DIFFUSION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 265898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265898
Numéro NOR : CETATEXT000008261834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;265898 ?
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