Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Monts Verts soit déclarée responsable des préjudices qu'elle a subis lors des travaux d'assainissement entrepris au hameau de Vigours à la fin de l'été 1990 et condamne celle-ci à lui payer une somme de 400 000 F (60 979,61 euros) en réparation ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de condamner la commune des Monts Verts à lui verser la somme de 400 000 F (60 979,61 euros) en réparation des préjudices susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X et de Me Le Prado, avocat de la société Sacer Sud-Est,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en retenant que Mme X ne soulevait pas d'autre moyen que ceux invoqués en première instance, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les écritures de la requérante ni les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'elle n'a ni méconnu son office, ni insuffisamment motivé son arrêt en rejetant ces moyens par adoption des motifs du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de Mme X la somme que la S.A. Sacer Sud-Est demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A. Sacer Sud-Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X, à la commune des Monts Verts, à la S.A. Sacer Sud-Est et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.