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28/12/2005 | FRANCE | N°266619

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 266619


Vu 1°), sous le n° 266619, la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EGLISE EVANGELIQUE DE LA FORTERESSE, ayant son siège Immeuble Photo Palmier 16, boulevard de Gaulle à Fort-de-France (97200) et représentée par M. Albert Palmier son président en exercice ; la requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a présélectionné, pour l'exploitation d'un service associatif de télévision locale diffusé en clair par voie analo

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Vu 1°), sous le n° 266619, la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EGLISE EVANGELIQUE DE LA FORTERESSE, ayant son siège Immeuble Photo Palmier 16, boulevard de Gaulle à Fort-de-France (97200) et représentée par M. Albert Palmier son président en exercice ; la requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a présélectionné, pour l'exploitation d'un service associatif de télévision locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, le projet KMT présenté par l'association pour le développement des techniques modernes de communication ;

2°) de modifier l'article 28 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifiée ;

Vu, 2°), sous le n° 267437, la requête enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION J.M. HARMONY, dont le siège est 39, route de Folie, à Fort-de-France (97200) ; l'ASSOCIATION J.M. HARMONY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pré-sélectionné, pour l'exploitation d'un service associatif de télévision local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, le projet KMT présenté par l'association pour le développement des techniques modernes de communication ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 275522, la requête enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION J.M. HARMONY, dont le siège est 39 route de Folie à Fort de France (97200) ; l'ASSOCIATION J.M. HARMONY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la suite de son appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de télévision associatif dans le département de la Martinique, a rejeté sa candidature dans la zone de Fort-de-France ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'EGLISE EVANGELIQUE DE LA FORTERESSE et de l'ASSOCIATION J.M. HARMONY sont relatives à des décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite d'un même appel à candidatures lancé le 25 mars 2003 en vue de l'exploitation d'un ou de plusieurs services associatifs de télévision locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions des requêtes n° 266619 et 267347 dirigées contre la décision du 9 mars 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'en décidant avec quelle association il engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication préalablement à toute décision d'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris une mesure préparatoire qui n'a valeur ni d'autorisation pour le candidat qui y était mentionné ni de rejet pour les candidats qui n'y figuraient pas et qui, ne faisant pas grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions de l'EGLISE EVANGELIQUE DE LA FORTERESSE tendant à ce que le Conseil d'Etat modifie l'article 28 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifiée :

Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 275522 dirigée par l'ASSOCIATION J.M. HARMONY contre la décision du 22 septembre 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de l'ASSOCIATION J.M. HARMONY en vue de l'exploitation d'un service de télévision associatif dans la zone de Fort-de-France (Martinique) :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés » ; que le tableau, extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise et joint à cette décision, permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la demande et précise les éléments de fait, tirés notamment des mérites comparés des différents pétitionnaires, que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver ses refus d'autorisation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EGLISE EVANGELIQUE DE LA FORTERESSE et l'ASSOCIATION J.M. HARMONY ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions susvisées du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date des 9 mars 2004 et 22 septembre 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION J.M. HARMONY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'EGLISE EVANGELIQUE DE LA FORTERESSE et de l'ASSOCIATION J.M. HARMONY sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EGLISE EVANGELIQUE DE LA FORTERESSE, à l'ASSOCIATION J.M. HARMONY, à l'association pour le développement des techniques modernes de communication, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266619
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 266619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266619.20051228
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