Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahcène X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 avril 2004 a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 8 décembre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que le demandeur de visa ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention de celui-ci ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. X dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait déposé le 8 décembre 2003 une demande de visa touristique afin de se rendre à l'invitation adressée par une association établie à Mâcon, ne peut valablement invoquer devant la commission puis le Conseil d'Etat un motif d'une autre nature, tenant à son souhait de rendre visite à son père, de nationalité française, résidant à Suresnes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de M. X de mener une vie privée et familiale normale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que la circonstance que le requérant ait déposé une demande de visa pour un motif familial, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène X et au ministère des affaires étrangères.