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28/12/2005 | FRANCE | N°268014

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 268014


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... Silva Y... devant le tribunal administratif

de Cergy ;Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... Silva Y... devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 février 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, de nationalité capverdienne, a été présentée à l'adresse indiquée par l'intéressée le 28 février 2004 ; que l'avis de réception de cette lettre en recommandé a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, dès lors, la notification de la décision du 27 février 2004 doit être regardée comme ayant été régulière ; que, par suite, Mlle A, qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification, se trouvait bien dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999 et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa mère vit toujours au Cap-Vert ; que si elle soutient avoir été éduquée par sa grand ;mère et que sa mère, séparée de son père peu après sa naissance, ne s'est jamais occupée d'elle, elle n'apporte cependant aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, Mlle A n'établit ni l'ancienneté de sa relation avec M. B, ni la réalité de leur projet de mariage ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 29 mars 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE ;SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 29 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE ;SAINT-DENIS et à Mlle X... A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268014
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 268014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268014.20051228
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