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28/12/2005 | FRANCE | N°268213

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 268213


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil Y à destination du Maroc ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. Y devant le tribunal administratif de

Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil Y à destination du Maroc ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que la circonstance que M. Y ait été convoqué, le 11 mai 2004, pour une confrontation, par le magistrat instructeur qui l'a mis en examen pour vol avec violence commis en bande organisée, ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ait, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour ce motif, son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES après consultation de l'autorité judiciaire, qui a fait connaître sa décision imminente de lever la mesure de contrôle judiciaire dont l'intéressé faisait l'objet, n'a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l'intéressé à l'exécution de cette mesure ; que l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui est célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France en 2000, à l'âge de 15 ans, après avoir passé son enfance au Maroc, où résident sa mère ainsi que trois de ses frères et soeurs ; qu'il a été mis en examen pour vol avec violence commis en bande organisée ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. Y, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 avril 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Nabil Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268213
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 268213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268213.20051228
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