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28/12/2005 | FRANCE | N°268265

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 268265


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahcène A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahcène A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 2003, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 15 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, sur la circonstance que son auteur n'avait pas compétence pour le signer ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil d'Etat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui mentionne les textes en application desquels il a été pris et les motifs qui le fondent est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A sont résidents en France depuis 1968 pour son père et 1991 pour sa mère ; que son frère et une de ses soeurs résident aussi en France ; que, toutefois, M. A n'a rejoint ses parents qu'en 2002, soit onze ans après le départ de sa mère d'Algérie, pays dans lequel demeure toujours son autre soeur ; que, la demande d'asile territorial de la femme de M. A ayant été rejetée, celle-ci est également en situation irrégulière et a été invitée à quitter le territoire ; que rien n'empêche M. A de regagner l'Algérie avec sa femme et ses enfants en bas âge pour y poursuivre leur vie familiale ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si M. A fait valoir que l'un de ses enfants a des problèmes cardiaques, l'autre des problèmes cardiaques et respiratoires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections seraient telles qu'un retour en Algérie puisse compromettre la santé des deux enfants ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas que les affections dont souffrent ses deux enfants ne puissent être traitées efficacement en Algérie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumais ou dégradants ; que si M. A fait valoir que, consécutivement à son service militaire et à la période de rappel, effectués en Algérie de 1989 à 1990 et de 1997 à 1998, sa famille et lui ont subi des menaces de mort au cas où ils ne participeraient pas au financement de groupes terroristes, il n'établit pas la réalité de ces menaces ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouvait dans l'un des cas où la reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 7 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à M. A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268265
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 268265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268265.20051228
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