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28/12/2005 | FRANCE | N°268411

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 268411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE, dont le siège est Hôtel de Ville à Reims (51096), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé d'approuver la cr

ation d'un groupement d'intérêt public destiné à assurer auprès des collect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE, dont le siège est Hôtel de Ville à Reims (51096), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé d'approuver la création d'un groupement d'intérêt public destiné à assurer auprès des collectivités locales une mission d'assistance technique en matière d'assainissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-636 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité syndical du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE a autorisé, par une délibération en date du 26 juin 2004, son président à former un recours contre la décision attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'écologie et du développement durable, tirée de ce que le président du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE n'aurait pas eu qualité pour présenter la présente requête, ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dont les dispositions sont issues de l'article 57 de la loi du 2 février 1995, modifié par l'article 54 de la loi du 25 juin 1999 : « Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités./ Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la recherche, qui a repris les dispositions de la loi du 15 juillet 1982 : « La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative ( ...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer les activités dans le domaine de la protection de la nature : « Les groupements d'intérêt public visés à l'article 57 de la loi du 2 février 1995 susvisée sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français./ La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date./ L'arrêté d'approbation est également signé par les autres ministres pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de leur autorité ou de leur contrôle./ Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département » ;

Considérant que, saisis d'une demande tendant à ce que soit approuvée, sur le fondement de l'article L. 131-8 du code de l'environnement et du décret du 6 mai 1995, la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public, les ministres compétents doivent s'assurer de la légalité du projet de convention, vérifier qu'il entre bien dans le champ d'application de la loi et apprécier, sous le contrôle du juge, son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont ils ont la charge ;

Considérant que l'article L. 131-8 du code de l'environnement, eu égard à la généralité de ses termes, ne saurait être interprété comme excluant par principe la constitution d'un groupement d'intérêt public qui aurait pour objet une mission d'assistance technique en matière d'assainissement ; que, par suite, en refusant d'approuver le projet de convention constitutive qui lui était soumis au motif qu'une telle mission ne relevait qu'indirectement du champ d'application de cet article, le ministre de l'écologie et du développement durable a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'ainsi le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé d'approuver la création d'un groupement d'intérêt public est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA VESLE, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268411
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC (ART - L - 131-8 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CONVENTION CONSTITUTIVE - APPROBATION PAR LES MINISTRES COMPÉTENTS - A) POUVOIRS DES MINISTRES - ETENDUE - B) REFUS D'APPROBATION - CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE JUGE - CONTRÔLE NORMAL (SOL - IMPL - ) - C) REFUS FONDÉ SUR L'IMPOSSIBILITÉ - PAR PRINCIPE - DE CONSTITUER UN GIP AYANT POUR OBJET UNE MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT - ERREUR DE DROIT.

44 a) Saisis d'une demande tendant à ce que soit approuvée, sur le fondement de l'article L. 131-8 du code de l'environnement et du décret du 6 mai 1995, la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public, les ministres compétents doivent s'assurer de la légalité du projet de convention, vérifier qu'il entre bien dans le champ d'application de la loi et apprécier, sous le contrôle du juge, son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont ils ont la charge.,,b) Le juge exerce un contrôle normal sur la décision refusant d'approuver la convention constitutive du GIP.,,c) L'article L. 131-8 du code de l'environnement, eu égard à la généralité de ses termes, ne saurait être interprété comme excluant par principe la constitution d'un groupement d'intérêt public qui aurait pour objet une mission d'assistance technique en matière d'assainissement. En refusant d'approuver un projet de convention constitutive au motif qu'une telle mission ne relevait qu'indirectement du champ d'application de cet article, le ministre de l'écologie et du développement durable commet donc une erreur de droit.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC - CONVENTION CONSTITUTIVE - REFUS D'APPROBATION.

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur la décision refusant d'approuver la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 268411
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268411.20051228
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