Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2004 et 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret 53-377 du 2 mai 1953 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. YX,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
« Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 modifié en vigueur à la date de la décision attaquée, « Le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter (...) de la notification de la décision expresse de l'office ... » ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. YX au motif que le recours contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 2003 et présenté le 1er juillet 2003 au domicile de l'intéressé n'a été enregistré que le 25 août 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 20 du décret du 2 mai 1953 ; que la commission a opposé à la demande dont elle était saisie une forclusion qui ne ressortait pas des pièces du dossier au vu duquel elle statuait lequel ne contient pas le pli recommandé avec avis de réception retourné à l'OFPRA après sa présentation infructueuse au domicile du requérant ; qu'ainsi la commission a fondé sa décision sur une constatation de fait dont l'exactitude ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, M. YX est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 avril 2004 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2000 euros à M. Maurice YX.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Maurice YX, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés.