La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°269250

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 269250


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Naomie Y... A, B, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande p

résentée par Mme A, B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Naomie Y... A, B, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 décembre 2005 pour Mme Medja A..., épouse Z... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations Me X..., avocat Mme A, ,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, B, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2004, de la décision du 10 février 2004 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A, B fait valoir qu'à la suite de son divorce, elle ne perçoit pas de pension alimentaire et qu'elle a en France trois fils dont deux de nationalité française qui la prendraient en charge, il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1944, n'est entrée en France qu'en décembre 2002, sous couvert d'un visa touristique, qu'elle est fonctionnaire à la retraite et qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de Mme A, B, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation dudit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, B devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que la décision du 10 février 2004 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, B a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, en date du 8 décembre 2003, qui indiquait que si l'état de santé de Mme A, B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner pour l'intéressée de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE ait, ce faisant, commis une erreur d'appréciation ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, B, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL ;D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A, B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise par Mme A, B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE et à Mme Naomie Y... A, B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269250
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 269250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269250.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award