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28/12/2005 | FRANCE | N°269445

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 269445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Behzad A, demeurant 7, place Salvador Allende à Créteil (94000) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite

à la frontière ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Behzad A, demeurant 7, place Salvador Allende à Créteil (94000) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se prononce sur le point de savoir si la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée de démission ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 novembre 2003 pour excès de pouvoir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et de donner acte à la S.C.P. David Gaschignard de ce qu'elle renonce alors à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 5 décembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 776-2 à R. 776-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant a été en mesure de prendre connaissance de ces observations, dont il lui appartenait de demander communication ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué, faute d'abonnement téléphonique, par un télégramme expédié par voie postale le 3 décembre 2003 à l'audience du 5 décembre 2003 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dont il avait saisi le tribunal administratif le 1er décembre 2003 ; qu'eu égard, d'une part, au délai très bref imparti à la juridiction administrative par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative selon lesquelles : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, et, d'autre part, à la date d'expédition postale qui ne fait pas ressortir de délai anormalement long imputable aux services qui en avaient la charge, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience du 5 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 5 décembre 2003 n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les moyens aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 novembre 2003 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour du 31 juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail : Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. (...) ;

Considérant que le refus opposé par le préfet au renouvellement de l'autorisation de M. A est fondé sur ce que ce dernier n'a pas été licencié mais a démissionné de son emploi et n'est en mesure de présenter ni contrat de travail ni promesse d'embauche ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil des prud'hommes de Paris a, par décision du 7 octobre 2005, jugé que la rupture de son contrat de travail doit être analysée comme une démission ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 31 juillet 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant pour ces motifs le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur de droit, l'intéressé n'étant à cette date titulaire d'aucun contrat, ni promesse de contrat de travail au sens des dispositions susvisées, et ne relevant par ailleurs pas des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 novembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière est entaché d'erreur de droit du fait de la méconnaissance lors du refus du renouvellement de son titre de séjour des dispositions de l'article R. 341-3-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat sursoie à statuer que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Behzad A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 269445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269445
Numéro NOR : CETATEXT000008239309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;269445 ?
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