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28/12/2005 | FRANCE | N°270052

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 270052


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2004, présentée par M. Lakhdar A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2004, présentée par M. Lakhdar A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2004, de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A allègue la présence en France de quatre frères et soeurs de nationalité française, dont Mme , à laquelle il a été confié par ses parents alors qu'il était encore mineur, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris cet arrêté, M. A était majeur, que deux au moins de ses sept frères et soeurs demeuraient en Algérie, de même que son père et sa mère, et que sa venue en France est récente ; que la circonstance que sa soeur, Mme , ait déclaré le reconnaître pour son fils par un acte du 18 mai 2004, postérieur à l'arrêté contesté, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A justifie d'une inscription au lycée professionnel Charles Blanc à Perpignan, cette circonstance reste, en l'état de sa situation et au regard de sa date d'entrée et des conditions de son séjour en France, insuffisante pour établir que l'arrêté contesté aurait, dans sa situation, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270052
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 270052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270052.20051228
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