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28/12/2005 | FRANCE | N°270237

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 270237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen

t d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou mettraient en cause leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que le décret attaqué institue ordonnateurs secondaires conjoints des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel ; qu'il fixe en outre les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent déléguer leur signature ;

Considérant que ces dispositions ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des greffiers et ne mettent pas en cause leurs conditions d'emploi et de travail ; que, dès lors, le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander leur annulation pour excès de pouvoir ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - GREFFIERS - SYNDICAT CONTESTANT UN DÉCRET INSTITUANT ORDONNATEURS SECONDAIRES CONJOINTS DES DÉPENSES ET DES RECETTES DES JURIDICTIONS DE LEUR RESSORT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS CETTE COUR - DÉFAUT D'INTÉRÊT POUR AGIR.

37-04-04-02 Le décret n°2004-435 du 24 mai 2004 institue ordonnateurs secondaires conjoints des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel et fixe en outre les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent déléguer leur signature. Ces dispositions ne portant en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des greffiers et ne mettant pas en cause leurs conditions d'emploi et de travail, le syndicat requérant, qui défend les intérêts collectifs de la profession, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander leur annulation pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT CONTESTANT UN DÉCRET INSTITUANT ORDONNATEURS SECONDAIRES CONJOINTS DES DÉPENSES ET DES RECETTES DES JURIDICTIONS DE LEUR RESSORT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS CETTE COUR - DÉFAUT D'INTÉRÊT POUR AGIR.

54-01-04-01-02 Le décret n°2004-435 du 24 mai 2004 institue ordonnateurs secondaires conjoints des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel et fixe en outre les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent déléguer leur signature. Ces dispositions ne portant en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des greffiers et ne mettant pas en cause leurs conditions d'emploi et de travail, le syndicat requérant, qui défend les intérêts collectifs de la profession, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander leur annulation pour excès de pouvoir.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 270237
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270237
Numéro NOR : CETATEXT000008243762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;270237 ?
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