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28/12/2005 | FRANCE | N°270801

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 270801


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège social est à la maison de la nature et de l'environnement, 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), représentée par son président en exercice M. Dominique Nicolas, la FEDERATION SEPANSO, dont le siège social est à la maison de la nature et de l'environnement, 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), représentée par son président en exercice M. Pierre Davant, l'ASSOCIATION BASSIN D'ARCACHON ECOLOGIE, dont le siège social est 54,

avenue de la Libération à Arcachon (33120), représentée par son pr...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège social est à la maison de la nature et de l'environnement, 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), représentée par son président en exercice M. Dominique Nicolas, la FEDERATION SEPANSO, dont le siège social est à la maison de la nature et de l'environnement, 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), représentée par son président en exercice M. Pierre Davant, l'ASSOCIATION BASSIN D'ARCACHON ECOLOGIE, dont le siège social est 54, avenue de la Libération à Arcachon (33120), représentée par son président en exercice Mme Mireille Guénée, l'ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE GIRONDE, dont le siège social est à la résidence Le Ponant, 2, terrasse du 8 mai 1945 à Bordeaux (33000), représentée par son président en exercice M. Henri Bellière, qui désignent l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES comme leur représentant unique ; l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et les autres associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, consécutive au débat public relatif au projet de contournement autoroutier de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chacune des associations requérantes, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive 2003/35/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 311-1 du code de justice administrative prévoit : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; que selon le premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ; que le premier alinéa de l'article R. 312-7 du même code dispose : Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 121-13 du code de l'environnement dispose : Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public./ Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public ; que, selon l'article 11 du décret du 22 octobre 2002, pris pour l'application de ces dispositions : L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication./ La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française ;

Considérant qu'une requête dirigée contre la décision prise par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet en application de l'article L. 121-13 du code de l'environnement et de l'article 11 du décret du 22 octobre 2002, qui n'est pas un acte réglementaire, ne relève d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte des dispositions du même code rappelées plus haut que le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le projet objet du litige est compétent pour connaître en premier ressort d'une telle demande ;

Considérant que par une décision du 14 mai 2004 prise à la suite du débat public relatif au projet de contournement autoroutier de Bordeaux, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, d'une part, a retenu le principe de la réalisation de ce contournement en tracé neuf et dans le cadre d'une concession, d'autre part, a décidé de mettre à l'étude ce projet, enfin, a précisé les principaux enjeux et les contraintes à prendre en compte à l'occasion des études d'environnement préliminaires à sa réalisation ; que les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de transmettre leur requête au tribunal administratif de Bordeaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et des autres associations est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, à la FEDERATION SEPANSO, à l'ASSOCIATION BASSIN D'ARCACHON ECOLOGIE, à l'ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE GIRONDE, au président de la Commission nationale du débat public et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270801
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 270801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270801.20051228
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