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28/12/2005 | FRANCE | N°271108

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 271108


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administ

ratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2004, de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande au titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme vit depuis 1998 avec son conjoint en France auprès de leurs deux filles majeures qui ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit son fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité pour l'intéressée, en cas de mise en oeuvre de la mesure de reconduite à la frontière, d'être accompagnée de son conjoint, également sous le coup d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière jugé légal par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date de ce jour, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 14 mai 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise s'est fondé sur le motif que cet arrêté était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que si Mme soutient que l'arrêté du 14 mai 2004 serait entaché d'un défaut de motivation, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que Mme ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 7 mai 2003, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que, eu égard à la situation familiale de l'intéressée, exposée plus haut, l'arrêté du 14 mai 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ne se trouvait pas en situation régulière à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu légalement refuser de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait au titre des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE ;SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 14 mai 2004 par lequel ledit préfet a ordonné la reconduite à la frontière de Mme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE ;SAINT-DENIS et à Mme .

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 271108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271108
Numéro NOR : CETATEXT000008242371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;271108 ?
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