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28/12/2005 | FRANCE | N°271255

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 271255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2003 par laquelle le ministre de la fonction publique de la Polynésie française a refusé sa candidature au concours interne de rédacteur de catégorie B ;

2°) statuant au fond

, d'annuler la décision du 24 juillet 2003 et de faire droit à ses autres dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2003 par laquelle le ministre de la fonction publique de la Polynésie française a refusé sa candidature au concours interne de rédacteur de catégorie B ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 24 juillet 2003 et de faire droit à ses autres demandes de première instance tendant à ce qu'il soit ordonné une reconstitution de carrière au grade de rédacteur de catégorie B et à ce que ses droits à dommages et intérêts soient réservés ;

3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'Assemblée territoriale n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Territoire de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique qui justifient au 1er janvier de l'année du concours, d'une durée de services effectifs de trois ans au moins dans un service administratif territorial ou un établissement public administratif territorial, compte tenu de la période de stage ou de formation ; qu'il est constant que M. X avait la qualité de fonctionnaire au jour de sa demande d'inscription au concours ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, la notion de services effectifs inclut ceux qui ont été accomplis comme non-titulaire ; qu'en jugeant que l'ancienneté de service en tant que contractuel dans l'administration territoriale, si elle sera prise en compte à l'occasion du reclassement, ne peut être retenue dans la durée de services effectifs requise pour ce concours interne, le tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit ; que le jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus d'inscription au concours interne de rédacteur territorial :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été nommé adjoint administratif stagiaire dans les services du Territoire de la Polynésie française à compter du 19 juillet 2000, puis titularisé à compter du 19 juillet 2001 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a également servi au service de l'éducation du Territoire entre 1991 et 1995 en qualité d'instituteur suppléant contractuel ; qu'il justifiait ainsi, au 1er janvier 2003, de plus de trois années de services effectifs au service du Territoire ou de ses établissements publics administratifs ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 refusant son inscription au concours interne de rédacteur territorial ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Territoire de la Polynésie française le paiement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'ordonner une reconstitution de carrière :

Considérant que l'annulation du refus d'inscription au concours ne crée aucun droit à accéder au corps des rédacteurs territoriaux ; que les conclusions aux fins d'ordonner la reconstitution de carrière de M. X doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 12 mai 2004 du tribunal administratif de Papeete est annulée.

Article 2 : La décision du ministre chargé de la fonction publique du Territoire de la Polynésie française du 24 juillet 2003 est annulée.

Article 3 : Le Territoire de la Polynésie française versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X, au président du Territoire de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271255
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 271255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271255.20051228
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