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28/12/2005 | FRANCE | N°271767

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 271767


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 2004, présentée par M. Dieudonné A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 2004, présentée par M. Dieudonné A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2003, de la décision du préfet de l'Essonne du 16 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est établi que M. A est diabétique, cette circonstance est à elle seule insuffisante pour entacher l'arrêté contesté d'illégalité, dès lors qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que l'absence de traitement l'exposerait à des conséquences d'une particulière gravité, ni qu'il serait dans l'incapacité de bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A, qui fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcé par le juge pénal, invoque sa vie commune avec Mlle depuis l'année 2003, la reconnaissance tardive d'un enfant cette même année et la naissance d'un autre enfant en 2004, ces circonstances, eu égard à leur caractère récent et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'à l'absence d'impossibilité pour sa famille de l'accompagner dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Essonne, en décidant sa reconduite à la frontière, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en dernier lieu que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis, en décidant sa reconduite à la frontière, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné A, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271767
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 271767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271767.20051228
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