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28/12/2005 | FRANCE | N°271874

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 décembre 2005, 271874


Vu, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 août 2004, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 29 juillet 2004 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gib

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Vu, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 août 2004, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 29 juillet 2004 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour l'année 2004 en tant qu'il ne fixe une date d'ouverture anticipée pour la chasse aux bécassines que sur les seules prairies humides et les zones de marais non asséchées spécifiquement aménagées pour cette chasse par la réalisation de platières et la mise en eau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE, du conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs :

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite directive oiseaux), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424 ;2 du code de l'environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive, tels qu'ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 424 ;6 du code de l'environnement, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer ainsi qu'il a été dit plus haut à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux ;

Considérant que l'arrêté du 29 juillet 2004 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour l'année 2004 n'a prévu une date d'ouverture anticipée au 7 août 2004 pour la chasse à la bécassine des marais et à la bécassine sourde, en dehors du domaine public maritime, que sur les seules prairies humides et les zones de marais non asséchées spécifiquement aménagées pour la chasse de ces deux espèces, par la réalisation de platières et la mise en eau, entre 10 heures et 17 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la bécassine des marais et la bécassine sourde ne sont plus en période de dépendance durant le mois d'août, permettre leur chasse dans l'ensemble des zones humides aurait risqué de perturber les autres espèces susceptibles de nicher sur le même territoire ; qu'ainsi la disposition critiquée, en limitant leur chasse aux seules zones dans lesquelles la végétation est régulièrement fauchée et le niveau de l'eau contrôlé par l'homme, zones peu propices à la nidification, a eu pour objet d'éviter tout risque de confusion avec des espèces qui ne peuvent être légalement chassées avant la date de l'ouverture générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette limitation ne serait pas justifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, par ailleurs, qu'eu égard à son objet, qui est d'assurer une protection complète aux espèces concernées, le moyen tiré de ce que la disposition contestée établirait une discrimination entre les chasseurs qui peuvent procéder à l'aménagement de platières et les autres est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 271874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271874
Numéro NOR : CETATEXT000008242244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;271874 ?
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