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28/12/2005 | FRANCE | N°272053

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 272053


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 4 août 2004 en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Massinissa X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de B

ordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 4 août 2004 en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Massinissa X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat :

Considérant qu'en vertu du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux et du jugement attaqué, l'appel du jugement rendu par le président du tribunal ou de son délégué sur la demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière est porté devant le Conseil d'Etat, par dérogation à la compétence de droit commun des cours administratives d'appel ; que M. X ayant demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation non seulement de la décision fixant le pays de destination mais aussi de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le jugement du tribunal a été rendu selon la procédure exceptionnelle applicable au contentieux de la reconduite à la frontière ; que l'appel formé par le PREFET DE LA GIRONDE contre ce jugement relève ainsi de la compétence en appel du Conseil d'Etat, alors même que le jugement attaqué n'a fait droit à la demande présentée par M. X qu'en tant qu'elle contestait la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que si, à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa liberté serait menacée, en raison tant de son engagement en faveur de la reconnaissance de la Kabylie que de son refus d'effectuer son service militaire pour ne pas participer à la répression menée contre la communauté à laquelle il appartient, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen de la demande tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé la décision distincte du 4 août 2004 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 août 2004 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 4 août 2004 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2004 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Massinissa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272053
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 272053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272053.20051228
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