La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°272176

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 272176


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Demet X ainsi que la décision distincte contenue dans cet arrêté fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal admin

istratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Demet X ainsi que la décision distincte contenue dans cet arrêté fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître de Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, à qui la qualité de réfugiée a d'ailleurs été refusée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont la première a été confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision du 10 juin 2003 du PREFET DE LA NIEVRE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressée se trouvait donc dans le cas prévu par le 3° du I de l'article de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a statué par voie de conséquence de son jugement du même jour qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ; que ce second jugement est annulé par une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne l'arrêté du 13 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2000 et y réside depuis avec M. X et leurs deux enfants, nés en 2002 et 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est lui-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme X, dont d'ailleurs la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision de la commission des recours des réfugiés, soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques graves en raison notamment d'une condamnation dont fait l'objet M. X et pour laquelle un mandat d'arrêt a été délivré, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisamment probantes, de nature à en établir le bien-fondé et à démontrer la réalité des risques qu'elle courrait personnellement dans ce cas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le PREFET DE LA NIEVRE aurait entaché sa décision fixant la Turquie comme pays de renvoi de la reconduite de Mme X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 19 août 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ainsi que la décision distincte contenue dans cet arrêté fixant la Turquie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 19 août 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA NIEVRE, à Mme Demet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272176
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 272176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272176.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award