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28/12/2005 | FRANCE | N°272205

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 272205


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B...épouseA..., demeurant ... ; Mme B...épouse A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie

comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cett...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B...épouseA..., demeurant ... ; Mme B...épouse A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2004, de la décision du préfet de Val-d'Oise du 14 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...)" ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'état de santé de Mme B... épouse A... a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France au regard de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 novembre 2002, il ressort des pièces du dossier que cette même autorité médicale a considéré, par un nouvel avis daté du 20 janvier 2004, que les nécessités médicales de l'intéressée peuvent désormais être prises en charge en Algérie, où un traitement approprié est disponible ; qu'ainsi, et nonobstant les pièces produites par Mme B...épouse A...à l'appui de sa requête, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme B...épouse A...dispose en France de la présence de ses deux fils, titulaires de cartes de résident, et allègue être prise en charge par ces derniers, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas démunie d'attache dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille ; qu'ainsi, et eu égard aux spécificités de la situation de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations du 5° de ce même article ;

Considérant ainsi, eu égard à ce qui précède et au regard du caractère récent et des conditions du séjour en France de l'intéressée, que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...épouse A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, cet arrêté, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si Mme B...épouse A...soutient être en danger en Algérie, où sa soeur, son beau-frère et son neveu ont été tué lors d'un attentat, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée ne faisant état d'aucun élément à même de justifier de craintes personnelles et actuelles pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme B... épouseA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B... épouse A... un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...épouseA..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272205
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 272205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272205.20051228
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