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28/12/2005 | FRANCE | N°272315

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 272315


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima YX, veuve Y, demeurant ... (Maroc) ; Mme YX, veuve Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 22 août 2002 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivr

er le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima YX, veuve Y, demeurant ... (Maroc) ; Mme YX, veuve Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 22 août 2002 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que Mme YX, veuve Y, de nationalité marocaine, ne disposait que de très faibles ressources personnelles et que les revenus modestes tant de son fils résidant au Maroc que de sa fille et son gendre résidant en France, dont les familles comptent chacune trois enfants à charge, ne permettaient pas de subvenir aux frais de voyage et de séjour en France de Mme YX, veuve Y, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations de la convention précitée ;

Considérant que si Mme YX, veuve Y, fait valoir qu'elle souhaite rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants qui résident régulièrement en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; que, dès lors, en l'absence de circonstances particulières, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX, veuve Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX, veuve Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima YX, veuve Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272315
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 272315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272315.20051228
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