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28/12/2005 | FRANCE | N°272677

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 272677


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2004 et le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière. ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2004 et le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière. ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date du jugement attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A lui a été notifié le 10 mars 2004 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 12 mars 2004 au greffe du tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, et n'était donc pas tardive ; que, dès lors, le jugement attaqué qui rejette à tort cette demande comme irrecevable, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié à M. A, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision de refus de titre de séjour en date du 7 octobre 2003 ; que le pli a été présenté le 9 octobre 2003 à l'adresse de M. A ; que la circonstance qu'il ait été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , n'entache pas cette notification d'irrégularité ; que, par suite, M. A qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police du 7 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté la décision en date du 7 octobre 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 9 octobre 2003 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside depuis 1989 en France, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France au 8 mars 2004, date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272677
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 272677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272677.20051228
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