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28/12/2005 | FRANCE | N°273004

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 273004


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhafid X et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifié...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhafid X et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juillet 2004, de la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, entré en France en novembre 2000 à l'âge de quatorze ans, pour y rejoindre son père et y poursuivre des études, fait valoir qu'il poursuit des études en alternance en vue d'obtenir un certificat d'études professionnelles en boulangerie et que, dans le cadre de ces études, un contrat d'apprentissage de deux ans lui aurait été proposé, sous réserve de la régularité de son séjour, par l'entreprise dans laquelle il a auparavant effectué tous ses stages, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant, par l'arrêté litigieux, sa reconduite à la frontière, le PREFET DE L'HERAULT ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, qui a interrompu ses études pendant l'année scolaire 2002-2003 ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux du 23 août 2004 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande, les dispositions de la circulaire du 25 octobre 2001 de l'inspection d'académie, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdelhafid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 273004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273004
Numéro NOR : CETATEXT000008243987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;273004 ?
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