La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°273441

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 273441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2004 et 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Béatrice A, épouse du B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle établie pour les années 2002-2003 par le chef du service des affaires européennes et internationales au ministère de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 jan

vier 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2004 et 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Béatrice A, épouse du B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle établie pour les années 2002-2003 par le chef du service des affaires européennes et internationales au ministère de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « L'évaluation est établie : (...) 4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés:/ 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies./ 2° Les observations écrites recueillies:/ a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;/ (...) e) Auprès des chefs de tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un magistrat change d'affectation au cours de la période de deux ans prévue par les dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'évaluation de son activité professionnelle doit être établie par l'autorité dont il relève au moment où elle a lieu ; que si la nouvelle affectation du magistrat est récente et ne permet pas à l'autorité chargée de son évaluation de porter directement une appréciation sur son activité, il incombe néanmoins à cette autorité d'exercer elle-même son pouvoir d'évaluation en tenant compte des appréciations des magistrats auprès desquels l'intéressé avait été affecté, qui sont à sa disposition ou qu'il lui appartient de recueillir, de manière à couvrir l'ensemble des fonctions exercées au cours de la période des deux années, objet de l'évaluation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir d'évaluation de l'activité professionnelle pour les années 2002-2003 de Mme A, n'a pas cherché à recueillir les éléments d'appréciation portés sur ce magistrat au cours de ces années mais s'est bornée à reproduire les appréciations sur ses aptitudes et sur son engagement personnel établies pour les années 2000-2001, au motif que la prise de fonctions de l'intéressée sous son autorité aurait été trop récente pour qu'il puisse être procédé différemment ; que, ce faisant, elle a méconnu les exigences des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et a entaché l'évaluation attaquée d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2002-2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'évaluation de l'activité professionnelle de Mme A pour les années 2002-2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A épouse du B et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273441
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. NOTATION. - CHANGEMENT D'AFFECTATION D'UN MAGISTRAT - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR EFFECTUER L'ÉVALUATION - AUTORITÉ DONT RELÈVE L'INTÉRESSÉ AU MOMENT OÙ L'ÉVALUATION A LIEU.

37-04-02-007 Il résulte des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et du décret du 7 janvier 1993 pris pour son application que lorsqu'un magistrat change d'affectation au cours de la période de deux ans prévue pour l'évaluation de son activité professionnelle, cette évaluation doit être établie par l'autorité dont il relève au moment où elle a lieu. Si la nouvelle affectation du magistrat est récente et ne permet pas à l'autorité chargée de son évaluation de porter directement une appréciation sur son activité, il incombe néanmoins à cette autorité d'exercer elle-même son pouvoir d'évaluation en tenant compte des appréciations des magistrats auprès desquels l'intéressé avait été affecté, qui sont à sa disposition ou qu'il lui appartient de recueillir, de manière à couvrir l'ensemble des fonctions exercées au cours de la période des deux années, objet de l'évaluation.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273441.20051228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award