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28/12/2005 | FRANCE | N°273737

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 273737


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sasa A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie p...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sasa A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A a été signé par M. Vernhes et que l'ampliation de cette décision, notifiée à l'intéressé, est revêtue de la signature de P. Cuitot, tous deux titulaires de délégations de signature du 13 mars 2003, publiées au recueil des actes administratifs du département du 14 mars 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté expose les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles il a été pris, et vise notamment la décision de refus de séjour du 6 avril 2004, ainsi que les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables en matière de reconduite à la frontière, dont les règles de procédure administrative et contentieuse ne sont déterminées que par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ;

Considérant que, si M. A est entré une première fois en France au début des années quatre-vingt dix, il ressort des pièces versées au dossier qu'il a été reconduit dans son pays d'origine au mois d'octobre 2003, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 1er octobre 2003, puis est revenu sur le territoire français le 11 novembre 2003, sous couvert d'un visa Schengen délivré le 3 novembre 2003 par les autorités allemandes à Belgrade ; que son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis susvisé ;

Considérant en outre que si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé ; qu'eu égard aux spécificités de sa situation, l'arrêté contesté n'a, en tout état de cause, pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant ainsi que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée:

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sasa A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273737
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273737.20051228
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