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28/12/2005 | FRANCE | N°273739

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 273739


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 2 novembre 2004, 19 avril et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Redha A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
>2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 2 novembre 2004, 19 avril et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Redha A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2004, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté ne s'oppose pas à ce que M. A puisse assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son ex-épouse, pour laquelle il est assisté de Me Florence Garcia, avocate au barreau de Nantes, laquelle pourra utilement le représenter ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il n'est pas contesté que les deux frères de M. A résident de façon régulière en France et que ses parents sont décédés, il ressort des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, entré en France en 2001 et âgé de trente ans à la date de l'arrêté contesté, qu'eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire, l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le concubinage allégué de M. A avec Mlle B n'est pas de nature à modifier cette analyse puisqu'il aurait débuté le 15 septembre 2004 selon ses déclarations soit postérieurement à l'arrêté de reconduite ici en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redha A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273739
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273739.20051228
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