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28/12/2005 | FRANCE | N°273888

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 273888


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de des

tination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour au titre d'une protection temporaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, un tel moyen est inopérant au regard de cet arrêté, qui ne mentionne en lui même aucun pays de destination ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que M. A, qui est entré en France le 11 mars 2003 sous couvert d'un visa délivré le 21 septembre 2002, soutient être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que toutefois, nonobstant les activités et responsabilités sociales et administratives de l'intéressé dans sa région d'origine, aucune des pièces versées au dossier ne permet de tenir pour établie la réalité de tels risques actuels et personnels ; que ses déclarations restent insuffisantes en ce sens, alors que l'ensemble de ses membres de famille résident encore en Algérie sans rencontrer de difficulté : qu'enfin, les articles de presse produits par M. A, qui se rapportent à la situation générale dans ce pays, ne permettent de modifier cette analyse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273888
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273888.20051228
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